Auteur : Benoît Le Dévédec
Pour la deuxième fois en quelques semaines, une affaire de mœurs concernant une relation sexuelle entre une mineure de 11 ans et un majeur défraie la chronique judiciaire. Cette fois ci, il ne s’agit plus simplement de la qualification des poursuites par le parquet (atteinte sexuelle sur mineur et non viol, affaire que nous avons traitée dans cet article), il s’agit de l’acquittement d’un homme qui, à l’époque des faits, a eu une relation sexuelle avec une mineure de 11 ans qu’il a mise enceinte.
Interrogé par FranceInfo, Maître Francis Szpiner, avocat de grande qualité défendant notamment les intérêts de l’association La Voix de l’Enfant, a commenté cette affaire. Avec une telle association comme cliente, c’est sans surprise qu’il a dénoncé cette décision de justice. Le problème réside dans les arguments qu’il invoque et les solutions qu’il propose. Ces derniers posent des difficultés d’ordre juridique, mais aussi d’ordre théorique et pratique. Revenons alors sur cette interview, retranscrite à l’écrit sur le site de FranceInfo, pour analyser précisément les propos de l’avocat et les commenter (l’écoute de l’interview originale permet de s’assurer que les propos retranscrits sont fidèles aux mots employés par Maître Francis Szpiner et aux idées qu’il a souhaité formuler).
Maître Francis Szpiner : « En France, la majorité sexuelle est de 15 ans. Nous sommes en présence d’une enfant qui n’a pas la capacité à consentir. À partir du moment où on n’a pas la capacité à consentir, une relation sexuelle est nécessairement une relation de violence […].On ne peut pas dire qu’une enfant de 11 ans puisse consentir à une relation sexuelle ».
En effet, à partir de 15 ans, un mineur peut légalement avoir une relation sexuelle avec un majeur sans que ce dernier ne puisse être condamné pour ces faits. On peut sans doute parler de majorité sexuelle, même si ce terme n’est en rien juridique. Il permet à tous de comprendre de quoi nous parlons. Le problème, c’est que ce terme est trompeur, car il laisse sous entendre que celui qui n’a pas la majorité sexuelle ne peut pas consentir. C’est d’ailleurs ce qu’affirme Maître Francis Szpiner. Or, il n’est légalement en aucun cas prévu qu’un mineur ne puisse pas consentir à une relation sexuelle.
Comme le rappelle Maître Francis Szpiner dans cette interview (ce passage n’a, malheureusement, pas été retranscrit par le site FranceInfo), un mineur n’a pas la capacité juridique de contracter. Mais ce dont il parle alors, c’est de droit civil, plus de droit pénal. De plus, l’incapacité d’exercice dont sont privés les mineurs ne s’interrompt pas à 15 ans, mais à 18 ans. Maître Francis Szpiner parle pourtant de majorité sexuelle à 15 ans. Dès lors, il compare deux notions totalement différentes, l’une de droit pénal, la capacité de consentir, l’autre de droit civil, la capacité juridique. De plus, les mineurs émancipés ont la capacité juridique, faudrait-il alors, si un mineur est émancipé, considérer qu’il a la capacité de consentir à un acte sexuel ? Nous le voyons, cette comparaison avec le droit civil est totalement infondée et sans cohérence aucune.
Plus généralement, Maître Francis Szpiner affirme qu’un mineur ne peut pas consentir à une relation sexuelle. C’est un postulat comme un autre. Cependant, il nous apparaît comme faux, et comme incohérent. Pourquoi ? Maître Francis Szpiner ne précise pas qu’un mineur ne peut pas consentir à une relation sexuelle avec un majeur, mais qu’il ne peut pas consentir à une relation sexuelle du tout, avec qui que ce soit. Ainsi, à l’écouter, il ne pourrait pas non plus consentir à une relation sexuelle avec un autre mineur. Considérer cela reviendrait à, par exemple, condamner des mineurs qui auraient eu ensemble des relations sexuelles pour viols mutuels. Cela serait aberrant, personne ne le niera. Dès lors, si un mineur peut consentir avec un autre mineur, pourquoi ne pourrait-il nécessairement pas consentir avec un majeur ?
De deux choses l’une, soit un mineur ne peut pas du tout consentir, soit il le peut. Et si l’on considère qu’il le peut dans un cas, il le peut dans tous. Si l’on veut alors faire condamner pour viol son partenaire sexuel, comme pour les viols entre majeurs, il faudra en apporter la preuve. Il n’est pas possible d’affirmer qu’un mineur ne peut jamais consentir à une relation sexuelle avec un majeur. C’est faux, il y a des cas de mineurs qui se sont même mariés avec leur partenaire une fois leur majorité atteinte. Attention, il n’est pas question ici d’affirmer qu’un majeur ne peut pas contraindre un mineur à avoir une relation sexuelle avec lui, il est seulement question d’affirmer que quand ont parle d’une chose aussi grave que le viol, il faut prouver que l’auteur a agit de telle sorte à constituer l’infraction de viol : comme le rappelle Maître Francis Szpiner, il s’agit d’user de violence, menace, contrainte ou de surprise (comme prévu par l’article 222-23 du Code pénal réprimant le viol).
Maître Francis Szpiner : « Qu’est-ce que la contrainte ou la violence ? La violence s’exerce à partir du moment où la personne n’est pas en mesure de réaliser ce qu’elle fait. La pénétration sexuelle d’une enfant de moins de 15 ans est, en soi, une violence ».
A titre liminaire, de nouveau, il n’est pas possible de considérer, comme l’affirme Maître Francis Szpiner, que la pénétration sexuelle d’une enfant de moins de 15 ans serait en soit une violence, parce que cela reviendrait à considérer qu’il y aurait viols mutuels en cas de relations sexuelles entre mineurs. Mais cela a déjà été explicité. Mais justement, qu’est ce que la violence, qu’est ce que la contrainte ? Maître Francis Szpiner en donne une définition erronée.
En effet, l’avocat affirme que « la violence s’exerce à partir du moment où la personne n’est pas en mesure de réaliser ce qu’elle fait ». Cela revient à considérer qu’il faut interpréter la violence de l’auteur par rapport à ce qu’à vécu la partie civile. Or, on interprète les faits d’un accusé par rapport à ce qu’a fait et voulu l’accusé, pas par rapport au ressenti de la victime. En matière d’agressions sexuelles, une erreur est souvent commise. Elle consiste à affirmer qu’une agression sexuelle c’est quand la victime n’est pas consentante. Or, en droit pénal, et c’est là que se pose toute la difficulté de compréhension, ce qui compte c’est le comportement de l’auteur, et non pas le ressenti de la partie civile, quand bien même cela pourrait bousculer nos émotions et nous heurter.
Prenons, à titre de comparaison, un délit bien moins sulfureux que le viol : le vol. En matière de vol, pour condamner un auteur, on ne regarde pas la perte de la partie civile, mais l’intention du prévenu. Si le prévenu a subtilisé l’objet en sachant qu’il n’était pas sa propriété, il a commis un vol. Si le prévenu a emporté l’objet en pensant de bonne foi que ce bien était le sien, il a commis une erreur qui n’est pas pénalement répréhensible. Pourtant, dans les deux cas, la partie civile a perdu la propriété de son bien et sa valeur, dans les deux cas, sa situation est la même. Mais ce que l’on regarde, ce n’est pas la situation de la partie civile, mais la situation du mis en cause.
S’agissant du viol, et c’est évidemment plus complexe de l’accepter, cela fonctionne de la même manière. Pour condamner un accusé, il faudra se demander, non pas si la partie civile a effectivement consenti, mais si l’auteur a usé, nous l’avons déjà vu, de violence, contrainte, menace ou de surprise. En d’autres termes, il faut se demander s’il avait connaissance de l’absence de consentement de la partie civile et s’il a agit de telle manière à passer outre son consentement, par l’un des quatre actes cités.
C’est entendu, il peut paraître extrêmement choquant d’affirmer qu’un accusé peut échapper à une condamnation alors que la personne avec qui il a eu une relation sexuelle n’était pas consentante. Pourtant, faut-il condamner un individu qui a agit de toute bonne foi, persuadé que la personne en face de lui était consentante ? Il faut bien comprendre que même au procès pénal, la victime n’est pas partie au procès. Elle n’est présente que pour demander une compensation civile, des dommages et intérêts (même si, dans son esprit, elle envisage le procès d’une autre manière, c’est ainsi que cela fonctionne…). C’est pour cela qu’elle ne peut requérir une peine, et qu’elle peut être dédommagée même en l’absence de condamnation pénale, car les deux choses sont distinctes. Pour autant, il faut surtout se rappeler qu’en matière de relation sexuelle entre un mineur de moins de 15 ans et un majeur, le majeur sera nécessairement condamné, même en l’absence de preuve du viol, pour atteinte sexuelle sur mineur, car un tel acte, même consenti, n’est pas acceptable dans notre société.
Maître Francis Szpiner : « À 11 ans, on est encore un enfant. Et à 11 ans, on a le droit à la protection de la société et de la loi ».
Justement, comme à 11 ans, on est encore une enfant, on a effectivement le droit à la protection de la société et de la loi. C’est pour cela qu’existe le délit d’atteinte sexuelle sur mineur pour toute relation sexuelle entre un majeur et un mineur de moins de 15 ans. La peine maximale n’est que de 5 ans. Il serait sans doute opportun de réfléchir à une augmentation du quantum maximal de la peine à 10 ans, afin de donner une plus grande souplesse aux magistrats pour pouvoir condamner plus fermement certains faits, sans pour autant que cette augmentation ne permette de pallier l’absence de preuve. Mais il est troublant que Maître Francis Szpiner élude l’existence de cette infraction. A l’écouter, il serait possible pour un majeur d’avoir une telle relation avec un mineur et s’en sortir. C’est faux, mais il le fait peut-être, et ce serait dommage, pour faire penser qu’une impunité sur ces faits existerait en France.
En l’espèce, l’accusé a été acquitté. Il sort donc tout à fait impuni. Nous n’étions pas au procès, nous ne pouvons donc rien affirmer sur les justifications de cette décision. Cependant, il est possible de penser que cette décision a été prise en raison de l’absence de preuve suffisante pour caractériser un viol. Dès lors, il faut s’interroger sur la responsabilité du parquet et du juge d’instruction qui ont permis la poursuite d’un homme pour des faits dont ils n’avaient, à en croire la décision qui a été rendue, pas les preuves suffisantes pour les étayer. Bien que la décision du parquet de Pontoise dans une affaire similaire de poursuivre un homme pour atteinte sexuelle sur mineur et non pour viol ait été fortement critiquée, elle permettra de s’assurer de la condamnation de l’auteur majeur. Si le parquet avait, comme dans l’affaire dont parle Maître Francis Szpiner, poursuivit pour viol comme le réclame la clameur populaire, alors il serait probable que le résultat obtenu aurait été le même : un acquittement.
Le droit actuel permet une condamnation et une protection des mineurs. Si la preuve de la violence ou la contrainte peut être apportée, le majeur sera condamné pour viol. Sinon, il sera condamné pour atteinte sexuelle sur mineur. Il s’agit de condamner un auteur pour les faits qu’il a effectivement commis et qu’on peut effectivement prouver. En France, et c’est heureux, on ne condamne pas les individus sans preuve, qu’il s’agisse de victime mineure ou non, d’agression sexuelle ou d’une autre infraction.
Maître Francis Szpiner : « Si les magistrats estiment que cette appréciation qui est la mienne ne peut pas être appliquée, il faudra changer la loi »
Maître Francis Szpiner parle, dans cette formulation étrangement présomptueuse, de sa conception selon laquelle un mineur ne peut en aucun cas consentir. Nous avons déjà expliqué pourquoi nous pensions que ce postulat était faux. Mais afin de protéger les mineur contre les prédateurs sexuels, il serait envisageable de légiférer et d’affirmer qu’en dessous d’un certain âge, un mineur est nécessairement non consentant face à un majeur, à charge pour l’accusé de prouver le contraire. Nous partons du principe qu’il s’agit des relations entre mineur et majeur, car l’étendre aux relations entre mineurs apparait totalement extravagant…
Cependant, une telle législation reviendrait à créer une présomption de culpabilité, ce qui est contraire à notre droit. En effet, affirmer qu’un mineur ne peut consentir, c’est affirmer que nécessairement, un majeur qui aurait une relation sexuelle avec lui serait coupable de viol. Donc très logiquement, c’est créer une présomption d’agression sexuelle, une présomption de culpabilité. Or, en aucun cas, il n’est souhaitable qu’une telle présomption voit le jour. Dans notre droit, nous condamnons les individus si nous avons des preuves de leur culpabilité, et non pas parce qu’ils n’ont pas de preuve de leur innocence.
De plus, ce serait condamner à une même infraction des phénomènes tout à fait différents. En effet, il n’est pas possible de mettre sur un pied d’égalité un majeur qui aurait eu une relation sexuelle avec un mineur sans user de violence, menace, contrainte ou de surprise, et un majeur qui aurait eu cette relation sexuelle avec un mineur en utilisant l’une de ces quatre notions. Ils n’ont pas commis les mêmes actes, ils ne doivent pas être condamnés à la même chose. Les deux doivent être condamnés, c’est entendu. Mais à la hauteur de ce qu’ils ont commis. C’est là le sens de la justesse, la raison d’être de la Justice.
Ce n’est malheureusement pas le chemin que souhaite prendre notre actuelle secrétaire d’Etat chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes qui « souhaite réfléchir à l’établissement d’un âge minimum en-dessous duquel un enfant ou un adolescent serait présumé comme non consentant à un acte sexuel ». Cette présomption serait même irréfragable à en lire les tweets de notre secrétaire d’État. L’enfer est pavé de bonnes intentions, c’est bien connu. Mais envisageons-nous sérieusement de condamner des individus pour viol, sans en prouver les faits constitutifs, et pire, sans laisser la possibilité aux accusés de pouvoir en apporter la preuve contraire ? Montesquieu nous rappelait de ne toucher aux lois qu’avec une main tremblante. Madame Marlène Schiappa s’y attaque avec une pelle, faisant fi du respect des droits fondamentaux et des droits à un procès équitable.
Avec la modification législative qui se profile, sera créé une fiction juridique selon laquelle un mineur ne peut jamais consentir. L’âge serait fixé entre 13 et 15 ans. Le problème de toute fiction juridique, c’est que par essence, elle repose sur quelque chose de faux, ici pour pallier les difficultés liées à la preuve de l’usage de violence, contrainte, menace ou de surprise de la part de l’auteur. Outre le fait que les fictions juridiques en droit pénal sont sources de grandes difficultés, cela revient à mettre sur un pied d’égalité des individus ayant passé outre le consentement d’un mineur, et des individus qui ont eu une relation consentie avec un mineur. Les deux situations sont totalement différentes, et il est totalement anormal de condamner les auteurs de deux faits différents à une même peine. A toute fin utile, rappelons de nouveau qu’une relation sexuelle entre un mineur et un majeur est de toute façon une infraction pénale, et qu’il ne s’agit pas de laisser libre un individu majeur ayant eu une relation sexuelle avec un mineur. Mais encore une fois, il doit y avoir deux poids et deux mesures.
Maître Francis Szpiner : « Le rôle du juge est parfois de compléter la loi lorsqu’elle est obscure ou incomplète, c’est ce qu’on appelle la jurisprudence ».
Pardon Maître, sincèrement, pardon. Mais vous venez de dire une énorme bêtise. Je me permets, Maître, avec tout le respect que j’ai pour vous, de vous rappeler Jean-Étienne-Marie Portalis et son discours préliminaire, prononcé certes en 1801, mais dont la sagesse et la justesse raisonnent encore aujourd’hui :
« La loi qui sert de titre à l’accusation, doit être antérieure à l’action pour laquelle on accuse. Le législateur ne doit point frapper sans avertir : s’il en était autrement, la loi, contre son objet essentiel, ne se proposerait donc pas de rendre les hommes meilleurs, mais seulement de les rendre plus malheureux; ce qui serait contraire à l’essence même des choses.
Ainsi, en matière criminelle, où il n’y a qu’un texte formel et préexistant qui puisse fonder l’action du juge, il faut des lois précises et point de jurisprudence, parce qu’il est impossible de régler tous les objets civils par des lois, et qu’il est nécessaire de terminer, entre particuliers, des contestations qu’on ne pourrait laisser indécises, sans forcer chaque citoyen de devenir juge dans sa propre cause, et sans oublier que la justice est la première dette de la souveraineté ».
Vous confondez, pour la deuxième fois dans une interview de moins de 3 minutes, droit civil et droit pénal. Jean-Étienne-Marie Portalis avait pourtant prévenu : en droit pénal, la loi et rien que la loi ! Compléter la loi lorsqu’elle est obscure et incomplète par la jurisprudence, c’est le rôle du juge civil, pas du juge pénal. Un pénaliste de votre envergure ne peut piétiner ainsi le principe d’interprétation stricte de la loi pénale. J’ai du mal à croire, Maître, que si demain un de vos clients est condamné pour des faits qui ne sont pas légalement réprimés, que vous vous contenterez de l’argument selon lequel, quand la loi est obscure, le juge doit interpréter. Évidemment, le juge pénal a déjà interprété. Il a même rendu des décisions contra legem. Mais pouvons-nous nous en satisfaire ? Nous juristes ? Pouvons-nous appeler à de telles décisions par essence illégales ?
La protection des plus démunis, et notamment des plus jeunes, doit être une priorité. Combattre les prédateurs sexuels, qu’ils s’attaquent à des mineurs ou à des majeurs doit évidemment l’être aussi. Cependant, ces combats ne doivent pas nous faire perdre de vue le rôle du droit, sa cohérence et le respect de ses principes. La présomption d’innocence doit être préservée. L’individualisation des délits et des peines chère à Cesare Beccaria aussi, ce qui comprend la proportion de la sanction à l’acte commis. Tout acte sexuel entre un majeur et un mineur doit être sanctionné, c’est entendu. Mais à due proportion de la réalité des faits et des preuves qui ont pu en être apportées. Il en va de la crédibilité de notre système judiciaire, de sa cohérence et de sa respectabilité. Il ne s’agit pas d’être laxiste avec les coupables, simplement d’avoir une Justice digne, une Justice juste.
Article rédigé par Benoît Le Dévédec le 12 novembre 2017.
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Mon très cher confrère, votre article est fort intéressant, mais je suis en désaccord avec vous sur plusieurs points (rien d’étonnant à cela). La plupart de nos points de désaccords se trouvant dans les commentaires d’un précédent article sur le même thème, je me bornerais ici à vous contredire sur la présomption de culpabilité. La création d’une présomption irréfragable de non consentement ne peut pas être assimilé à une présomption de culpabilité. Il s’agit uniquement d’un élément modificateur de l’infraction. Le non consentement de la victime n’est pas toujours un élément constitutif de l’infraction. En cas d’homicide, l’accord de la victime ne change rien, si on tue, on est condamné. La pénalisation des clients des prostituées reposent sur le même principe. Par essence, elles sont consentantes, c’est leur métier (je parle ici de celles qui font volontairement ce métier, pas de celles qui viennent de l’étranger). Donc, il existe des infractions où le consentement n’entre pas en ligne de compte. Pourtant, on ne parle pas de présomption de culpabilité pour celles-ci. Le projet de loi de Marlène Schiappa ne peut donc pas être accusé de créer une présomption de ce genre.
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Vous confondez consentement de la victime et fait constitutif…
Vous invoquez des infractions dont le consentement de la victime n’entrent pas dans la matérialité de l’infraction. Au contraire, s’agissant du viol, le consentement est un fait constitutif de l’infraction.
Retirer la question du consentement dans une relation sexuelle entre un mineur et un majeur, ça existe déjà, ça s’appelle l’atteinte sexuelle sur mineur…
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Ce qui ne change pas le problème. Cela ne créera pas une présomption de culpabilité, mais un nouveau fait constitutif. Comme vous le dite vous même dans l’article, ce n’est pas le ressenti de la victime qui compte, c’est la perception qu’en avait l’auteur. Sur ce plan, la nouvelle loi sera cohérente. Que le mineur ait l’impression ou non d’être consentant, on partira du principe que c’est à l’adulte de savoir que le mineur n’a pas la capacité de consentir. Ce qui peut être choquant, c’est le choix de l’âge. Je ne pense pas que la même peine doive s’appliquer quand les faits touchent un mineur de 7 ans que quand ils touchent un mineur de 14.
Ce qui est intéressant, c’est que le texte ne dit pas si on va modifier l’article sur le viol ou celui sur l’atteinte sexuelle.
Si on reste dans la théorie, avoir une relation sexuelle avec une personne sous l’emprise de l’alcool peut être assimilé à un viol. Est-ce que là aussi, on n’a pas une situation identique, sachant que tout le monde ne réagit pas de la même manière après avoir trop bu?
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l ‘argument concernant le consentement mutuel de 2 mineurs de moins de 15 ans ne prend pas en compte le fait qu un garcon de 11 ans n a ni les moyens physiques ni les aspirations sexuelles d un adulte.on ne peut donc pas mettre dans le meme sac ces 2 comportements sexuels concernant un mineur de moins de 15 ans. l un est une deviance perverse condamnable l’autre tient de la précocité et du jeux .
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Je suis désolé mais lire qu’une victime « ne serait pas partie au procès » pénal est une énormité juridique !
Cette question est tranchée depuis bien longtemps, et la victime est évidemment partie au procès, elle peut faire des demandes d’actes, faire appel d’une ordonnance de non-lieu etc..
Quant à la « présomption de culpabilité » que vous dénoncez, elle repose sur une fausse interprétation de votre part, comme je l’ai expliqué dans un commentaire à la suite de l’article concerné.
Pour dénoncer des confusions, il ne faut pas en faire soi-même…
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Sauf erreur de ma part, l’individu souhaitant se voir reconnaitre le statut de victime, dans un procès pénal, est bien nommée « partie civile », non ?
Au delà de la sémantique, bien que la partie civile soit présente au procès pénal, bien qu’elle ait certains pouvoirs, elle ne peut requérir de peine ni faire appel de la peine prononcée ou de l’absence de peine. Elle ne peut faire appel que sur les intérêts civils. Quant à l’ordonnance de non lieu, l’article 186 CPP nous indique que « La partie civile peut interjeter appel des ordonnances de non-informer, de non-lieu et des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils »… Ses intérêts civils…
En bref, sur cette question, l’objet du procès pénal est la reconnaissance de la culpabilité du mis en cause et son éventuelle condamnation pénale. Le fait qu’on y inclue la partie civile pour des raisons d’économie judiciaire ainsi que pour lui permettre, le cas échéant, de se voir reconnaitre d’avantage dans son statut de victime, ne fait pas d’elle une partie au procès PENAL.
Mais il s’agit là d’une question éminemment philosophique, sur laquelle, je pense, mes arguments ne sauront vous convaincre, pas plus que les vôtre ne me convaincront.
Quant à la présomption de culpabilité, j’entends ce que vous dites sur le fait qu’il s’agit uniquement d’un des faits constitutifs et non pas de l’ensemble des faits constitutifs qui font l’objet d’une présomption. Or, quoi qu’il en soit, il s’agit tout de même d’une présomption, qui, si elle n’est pas réfuté utilement, entraînera la condamnation de l’individu si les autres faits constitutifs sont prouvés. Or, la présomption d’innocence implique que TOUS les faits constitutifs d’une infraction soient prouvés par le ministère public. Pas un fait constitutif, pas la moitié, pas les 3/4, mais tous… Donc si, il s’agit d’une présomption de culpabilité, à partir du moment où l’on permet au ministère public de s’affranchir d’apporter une preuve, et où l’on oblige une personne, en principe présumée innocente, de prouver un son innocence sur un point, quel qu’il soit.
Surtout, il semblerait que le projet de loi prévoit une présomption irréfragable… Alors, présomption de culpabilité ou non, au delà de la sémantique qui vous tient particulièrement à cœur, il s’agit d’une atteinte inqualifiable aux droits de la défense, et ne vous en déplaise, à la présomption d’innocence…
Enfin, cette modification législative n’a aucune utilité, car prévoir une infraction sanctionnant le fait pour un adulte d’avoir une relation sexuelle avec un mineur, qu’importe le consentement de ce mineur est inutile, cette infraction existant déjà : c’est l’atteinte sexuelle sur mineur…
BLD.
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Que d’efforts pour défendre un système proche de l’absurde !
Tout d’abord, la victime est indéniablement une partie au procès pénal, ne vous en déplaise, et elle est traitée comme telle depuis bien longtemps. Certes, elle n’a pas les pouvoirs du Parquet, mais cela n’affecte en rien sa qualité de partie au procès. La victime se voit ainsi accordés les droits usuels d’une PARTIE à la procédure : elle est informée des actes d’instruction (comme la défense), peut obtenir copie du dossier (comme la défense), peut interjeter appel d’une ordonnance de non-lieu ou de refus d’informer (et il est clair qu’à ce stade, la question n’est pas du tout celle des dommages-intérêts, mais des suites de la procédure pénale elle-même, je pense que vous en conviendrez), est représentée à l’audience etc…
Tout ceci serait évidemment impossible si elle n’était pas partie au procès pénal.
Ce débat est donc tranché, en droit, depuis longtemps et n’est pas du tout simplement « philosophique ».
S’agissant de la présomption d’absence de consentement, vous semblez découvrir que le droit pénal regorge de présomptions en tout genre ! En matière d’infraction de presse (diffamation par exemple), la Cour de cassation a établi clairement qu’il revenait au prévenu de prouver sa bonne foi, sans pour autant considérer que la présomption d’innocence était bafouée…
De même en matière de contrefaçon.
Bref, l’existence de ces présomptions n’a rien de nouveau et je ne vois pas pour quelle mystérieuse raison on ne s’en offusquerait que sur la question de bon sens d’absence de consentement des mineurs…
En tout cas, je pense que vous admettrez – même du bout des lèvres – que l’Allemagne, l’Angleterre, l’Espagne, l’Italie, la Belgique, les USA, le Canada (pour ne citer qu’eux) ne se sont pas brusquement affranchis de leurs obligations internationales et de la présomption d’innocence en adoptant une présomption irréfragable d’absence de consentement en la matière…
Ou alors, je vous suggère d’alerter d’urgence la Cour Européenne des Droits de l’Homme qui n’y a vu que du feu depuis 50 ans quant à cette prétendue « atteinte inqualifiable aux droits de la défense » !! (L’Angleterre a instauré une présomption IRREFRAGABLE d’absence de consentement depuis 1956…)
Et surtout, surtout, comment pouvez-vous sérieusement laisser penser que le régime de l’atteinte sexuelle serait déjà suffisant pour assurer la protection des enfants ?
Vous parlez bien de l’article sur les atteintes sexuelles (art. 227-25 du Code pénal) ? Celui qui valide l’hypothèse qu’un mineur de moins de 15 ans peut consentir à des actes sexuels, et même à son propre inceste ?!?
Celui qui, ne faisant AUCUNE différence selon l’âge du mineur en question admet donc sans sourciller l’idée qu’un enfant de 3 ans pourrait consentir à un acte sexuel ?
Sérieusement ??
Par ailleurs, le régime de l’atteinte sexuelle est bien différent de celui du viol sur mineur, vous ne pouvez pas feindre que cela n’aurait aucune importance ! Vous avez bien noté que la peine encourue pour atteinte sexuelle est divisée par 4 par rapport au viol sur mineur. Cela ne vous pose aucun problème sur la protection des enfants ?
La Cour de Cassation elle-même a considéré que ce système ne pouvait être appliqué en l’état puisqu’elle a crée (le législateur ne l’ayant pas fait) un principe selon lequel la contrainte devait résulter du « très jeune âge » des enfants victimes (Crim., 7 décembre 2005) ! Justement pour que des faits de viol soient jugés pour ce qu’ils sont… un viol.
La Cour de Cassation instaure donc une présomption d’absence de consentement en raison de la défaillance du législateur mais vous persistez à considérer qu’il ne faut rien changer à la loi et que cette réforme serait inutile ??
La Cour de Cassation aussi se méprend sur ce qu’est la présomption d’innocence ??
Non, la France n’a pas systématiquement raison contre tout le monde et un peu de remise en question de notre système est loin d’être superflu.
Voyez-vous, moi, c’est plutôt d’une « main tremblante », que j’écrirais des chroniques pour défendre un système aussi absurde.
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En matière de diffamation, s’il est prouvé qu’il y a eu diffamation (c’est à dire des propos imputant à une personne des faits portant atteinte à sa dignité), l’auteur desdits propos peut être exonéré d’engagement de sa responsabilité s’il invoque une des deux excuses que sont la bonne foi et la vérité. En sommes, il ne s’agit pas de prouver son innocence dans la diffamation, elle est reconnue et assumée, mais il s’agit d’en éviter la condamnation. Je vous invite à lire cet article pour mieux en comprendre le mécanisme : https://habeascorpus.blog/2017/05/31/affaire-melenchon-cazeneuve-que-risque-le-leader-de-la-france-insoumise/
Quant à la partie civile : elle n’est pas extérieure à la procédure pénale, ni au procès pénal. C’est entendu, mais à partir du moment où l’objectif du procès pénal est de déterminer la culpabilité ou l’absence de culpabilité du mis en cause, et de prononcer contre lui une peine ou au contraire un absence de peine ou de condamnation, si la partie civile ne peut requérir sur ce point, ni même faire appel de la décision, elle ne peut être considérée comme étant une « partie » au procès pénal. Elle est présente, elle y a des droits, mais elle n’est pas partie. Pour rappel, si la partie civile quitte le procès pénal, le procès continue, il y a des procès sans partie civile, et même des procès sans victime. Bref, je comprends pourquoi vous la considérez comme une partie, mais selon moi, ça ne suffit pas à lui donner cette qualité. Mais on peut en discuter encore des heures si ça vous amuse.
Quant à la décision de la Cour de cassation que j’ai cité à plusieurs reprises dans mes articles, en effet, elle est très intéressante. Mais elle propose une présomption de non consentement pour les très jeunes enfants. Nous parlons ici d’enfant qui, au vu de la JP de la Cour, ont moins de 5 ans. Le projet de loi en préparation hésite entre 13 et 15 ans. Nous sommes sur d’autres niveaux.
Enfin, vous citez en exemple les USA, parmi d’autres pays. Aux USA, la peine de mort est applicable dans certains Etats. Cela justifie t-il qu’on réimplante la peine de mort en France ? Question rhétorique, votre réponse, je pense, serait non. Ce n’est pas parce que d’autres pays ont une règle de droit particulière, et qu’il n’est pas considéré là bas que cette règle de droit soit problématique, que nous devons l’appliquer chez nous…
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Quand la grande majorité des pays civilisés adoptent une présomption d’absence de consentement, sans pour autant renier la présomption d’innocence, c’est peut-être qu’il y a une raison. Libre à vous de refuser de la chercher.
La diffamation est un exemple parmi d’autres du jeu des présomptions en droit pénal, il y a des thèses sur ce sujet, et même des articles faciles à trouver sur internet, leurs auteurs ont expliqué ça mieux que moi.
Quant à la partie civile, vous connaissez beaucoup de personnes qui peuvent faire des demandes d’actes dans une procédure, interjeter appel de décisions, plaider, sans être pour autant « partie » au procès ??
Votre entêtement n’a pas de sens et me parait même inquiétant.
Enfin, la jurisprudence de la Cour de cassation citée montre bien que le système légal n’est pas satisfaisant.
Libre à vous de refuser de le voir.
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Alors, des pays portent atteinte à la présomption d’innocence sans la renier ? C’est un concept intéressant.
Sinon, vous pouvez me citer un pays non civilisé ? C’est souvent intéressant de savoir ce qui se cache sous cette appellation.
La diffamation est un exemple parmi d’autre qu’apparemment, vous ne savez pas ce qu’est la diffamation, ni la présomption d’innocence…
Quant à la partie civile, vous connaissez beaucoup de partie qui ne peuvent pas faire appel des décisions prises dans le procès auquel elles sont parties ?
Elle plaide pour les intérêts civils qui sont annexés au procès pénal, mais pas sur la peine ni la culpabilité. Quand aux demandes d’acte, elle participe en effet à l’enquête. Le juge d’instruction aussi. Est il partie au procès pour autant ?
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Le juge d’instruction fait des demandes d’actes ?
Bon, cette discussion devient surréaliste. Je vous laisse avec vos certitudes.
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Je parlais du fait de « participer », au sens large, à « l’enquête », également au sens large. Faites un petit effort de compréhension 😉
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On vient d’apprendre que « Mardi 13 février 2018, un homme de 28 ans, accusé «d’atteinte sexuelle» sur une fille âgée de 11 ans, en dépit de la plainte pour «viol» qui avait été déposée par la partie civile à Pontoise, a conclu l’audience en renvoyant le parquet «à mieux se pourvoir». Concrètement: l’affaire se dirige vers une requalification des faits en «viol» et un procès devant la cour d’assises ».
Nous sommes, nous les humanistes, contrairement à vous, M. Benoît Le Dévédec, bien soulagés par cette première décision, et espérons que l’auteur de ce crime sera très fermement condamné afin que les adultes déviants aient peur et ne s’autorisent plus d’avoir des relations sexuelles avec des enfants, soi-disant « consentants », … comme dans le cas de cette pauvre Maëlys qui avait pourtant « consenti » (les vidéo le prouvent) à suivre son prédateur … sans savoir, elle non plus, ce qui l’attendait. Et nous espérons qu’ainsi nos lois archaïques vont être modifiées pour mieux défendre nos enfants contre ces prédateurs qui abusent de la confiance de ces enfants en nous, leurs parents adultes, et en la Justice, celle que nous tentons de faire évoluer et d’adapter à notre monde d’aujourd’hui.
Maître Szpiner, vous dont « vos affirmations sur le consentement des mineurs en matière de viol sont erronées » d’après l’auteur de ce blog, vous avez déjà gagné la première manche ! Bravo ! Et maintenant, il s’agit de gagner la deuxième, celle de prouver que la petite fille ne savait pas qu’elle allait être pénétrée et ce, avec tout ce que cela signifierait pour elle, matériellement (possible grossesse, transmission de maladies sexuelles, etc.) et surtout psychologiquement (perte de virginité, soumission au « mec » et servir à Son orgasme, rapport sexuel sans amour, objectification traumatisante de son corps d’enfant, etc.). A l’âge de 11 ans, sauf peut-être en Papouasie et encore, il est certain qu’elle n’en était pas informée, ni même été capable de le comprendre. Il est donc clair que la présomption d’innocence du violeur ne va pas pouvoir jouer dans la mesure où il a reconnu l’acte de pénétration.
Maître Szpiner, vous allez donc gagner la deuxième manche, contrairement à toutes les nombreuses et virulentes attaques du juriste distingué, M. Benoît Le Dévédec, auteur du présent blog, qui se permet en plus d’être hautain avec ceux qui ne sont pas familiers avec le langage de la Justice. Mais la Justice, c’est aussi et d’abord, l’affaire des Citoyens ! Je serai fier de mon pays lorsqu’il adoptera les lois qui protègeront mieux nos enfants, quitte à perdre le statut de présomption d’innocence pour le violeur. Qu’il soit puni avec la plus grande sévérité afin que ces exactions ne soient plus commises ! Redonnons la confiance à nos enfants avec une Justice plus juste !
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Merci d’avoir pris le temps de laisser un si long commentaire, avec votre avis sur cet article.
Cependant, si vous le relisez bien, je ne parle pas du fond des affaires. Ni de celle de Pontoise que je ne fais qu’évoquer, ni la suivante, dans laquelle, par ailleurs, des citoyens ont décidé d’aquitter l’accusé.
Mon article ne vise pas à prendre position pour l’une ou l’autre des thèses. Il ne vise qu’à apprécier les affirmations de Me Spiner à la lumière du droit.
Ainsi, si demain l’homme poursuivi dans l’affaire de Pontoise est reconnu coupable de viol, avec des preuves suffisamment étayées, je n’y verrai rien à redire ! Je ne défends pas les délinquants sexuels. Je défends leurs droits, car leurs droits sont aussi les notres.
Je vois bien que ce sujet vous touche et que vous êtes ému de mon article. Mais sachez que je ne me place que du point de vue du droit.
Merci de votre lecture et de vos commentaires 🙂
BLD
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Oui le droit des accusés sont aussi les nôtres. Mais le droit ne fonctionne pas qu’à sens unique !
Le droit de ces deux petites filles, ce sont aussi les droits de nos enfants.
Et d’un simple point de vue du droit, une législation qui considère qu’un enfant pourrait consentir à 7 ans à un acte sexuel avec un adulte, ou qui considère qu’un mineur pourrait consentir à son propre inceste est une législation aberrante, qui ne protège pas les enfants.
Cela semble une évidence, un simple remarque de bon sens, et j’avoue ne pas comprendre votre acharnement à défendre un système aussi absurde.
La décision récente du tribunal correctionnel de Pontoise montre que des magistrats considèrent que l’infraction d’atteinte sexuelle n’est pas une réponse adéquate dans ce genre d’affaire, d’où leur décision de se déclarer incompétent.
Juger cette affaire de Pontoise entre un non-paiement de pension et un vol de portable est un non-sens, sauf à considérer qu’il serait normal qu’un adulte agressant sexuellement une enfant de 11 ans encourt la même sanction qu’un individu qui vole une orange dans un supermarché.
Il est nécessaire d’affirmer un interdit fort, sans ambiguïté.
Sinon, nous continuerons à entendre des agresseurs prétendre qu’ils pensaient que la gamine « avait 18 ans », alors qu’elle en a 11 !
Qui peut croire qu’on confonde une enfant de 11 ans et une adolescente de 18 ans ?? Et, comment peut-on faire la sortie d’un collège et penser que l’enfant accosté aurait 18 ans ??
Il est rassurant que le Tribunal Correctionnel de Pontoise ait remis un peu de bon sens dans tout ça, mais il est urgent que la LOI vienne maintenant poser un interdit fort et clair. Le droit pénal, c’est aussi la protection de la société et de nos enfants.
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L’atteinte sexuelle sur mineur est déjà un interdit pour un adulte d’avoir une relation sexuelle avec un mineur. Donc l’interdit existe. Mais je pense que la peine de 5 ans au maximum hors circonstance aggravante est insuffisante et devrait passer à 10ans.
De la même manière, un mineur qui est victime d’un inceste est également protégé par l’atteinte sexuelle sur mineur aggravée par la circonstance liée à l’autorité de droit ou de fait du parent sur le mineur. Donc il y a aussi un interdit.
Nous sommes en désaccord sur le fait qu’un mineur puisse consentir à une relation avec un adulte. Je crois que nous n’arriverons pas à nous faire changer d’avis.
Mais vous avez utilisé un terme intéressant, celui d’agression : il faut alors prouver la violence, la menace, la contrainte ou la surprise. Je pense qu’il est bon de garder cette nuance entre deux faits. Le problème est une question de preuve, qui doit peser sur le ministère public, pas le mis en cause.
Enfin, on ne peut pas affirmer que la décision du tribunal correctionnel de Pontoise rejette la législation actuelle. Le TC n’a fait que dire que l’enquête était insuffisante pour qu’il se prononce. Il n’a pas renvoyé devant la Cour d’assise par exemple. Ne faisons pas dire à une décision ce qu’elle ne dit pas. Mais, comme je l’ai dit précédemment, si l’enquête apporte les preuves d’un viol, constitué au regard de la loi actuelle, alors il faudra condamner l’auteur de ce crime en conséquence.
Une dernière chose : vous parlez de l’âge de la victime et de son apparence. Pour ma part je ne préfère pas prendre fait et cause pour une ou l’autre des thèses, n’ayant pas vu la partie civile, notamment le jour des faits. Évidemment, nous sommes tous choqués d’entendre qu’une fille de 11 ans aurait l’air d’une femme de 18 ans. Mais j’ai tendance à éviter toute prise de partie dans un dossier sans l’avoir lu et sans avoir assisté au procès. Cela me paraît plus sage.
Je vous remercie de votre commentaire que j’ai trouvé très éclairant sur votre vision des choses.
Bien à vous,
BLD
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Sauf votre respect, je pense que vous vous trompez sur la portée de ce jugement.
Le tribunal n’a pas renvoyé le dossier devant la Cour d’Assises, non pas par choix, mais tout simplement parce qu’il n’en a pas légalement le pouvoir !
Il ne pouvait que statuer sur l’atteinte sexuelle, comme le Procureur le souhaitait, ou inviter celui-ci à mieux se pourvoir et à ouvrir une instruction, ce qu’il a décidé.
Il s’est donc déclaré incompétent, et une instruction va être ouverte pour viol sur mineur puisqu’il est bien évident que le procureur ne va pas s’entêter à ressaisir le tribunal correctionnel pour atteinte sexuelle.
Si le tribunal avait seulement considéré que l’enquête était insuffisante, il aurait pu statuer et relaxer le prévenu en considérant que le doute doit lui bénéficier. Ce n’est pas ce qu’il a fait : il s’est déclaré incompétent, ce qui montre que cette décision a une réelle portée sur ce débat de qualification, que vous ne pouvez nier.
L’enjeu de ce problème de qualification n’est pas qu’une question de peine encourue.
Certes, si l’on décide de renvoyer ces affaires-là sur le fondement de l’atteinte sexuelle, voir la peine encourue divisée par 4 (!) est un choix de politique pénale assez surprenant et peu compréhensible pour les victimes.
Notre système pénal deviendrait alors bien généreux pour les agresseurs sexuels, et bien permissif…
Mais il y a d’autres considérations en jeu. D’abord, ce genre de dossier ne peut sérieusement être examiné dans les conditions d’une audience correctionnelle. Prétendre que l’on peut statuer en 2 ou 3 heures d’audience maximum sur ce genre de cas, alors qu’on y passerait 2 ou 3 jours aux Assises, n’est pas sérieux.
Par ailleurs, certaines règles protectrices des victimes ne s’appliquent pas devant le tribunal correctionnel (obligation de passer par une instruction, huis-clos de droit si la victime le demande, règles de prescription différentes etc…).
Enfin, le message passé à la victime est inaudible et assez révoltant, si l’on condamne le prévenu sur un fondement qui suppose que la victime a pu consentir et donc participer à l’infraction.
S’agissant de l’inceste, comment soutenir qu’il y ait un réel interdit si un tribunal correctionnel condamne pour atteinte sexuelle, qualification qui suppose, par définition, que l’enfant a pu consentir à l’acte ??
Comment espérer que des adultes ait une notion de cet interdit si la loi leur indique qu’un enfant peut consentir à cet acte sexuel ?
Il ne suffit pas qu’un acte soit réprimé, il faut une interdiction claire et une cohérence dans l’échelle des sanctions encourues pour que cela ait un sens.
Indépendamment du fond de ces dossiers, on voit donc que notre système juridique est bancal et ambigu et qu’il ne protège pas les enfants. Et l’on comprend alors que la quasi-totalité des pays ayant adopté une réelle protection de l’enfance ait commencé par affirmer une présomption d’absence de consentement en-dessous d’un certain âge.
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Bon, j’ai essayé de rester en dehors du débat, mais quand faut y aller… Tout d’abord, à ceux qui argueraient que l’auteur de ce blog n’est pas un humaniste ou qu’il défend les pédophiles, je rétorque qu’ils ont tort. Son seul objectif est que le droit reste un outil de régulation de la société, et ne devienne pas un fourre-tout incohérent et inefficace. Hors, réagir avec ses émotions et non sa cervelle, quand on parle de droit, est dangereux. Tout le monde est d’accord, même lui, pour dire que la pédophilie, c’est mal.
Rappelons néanmoins que la pédophilie, c’est l’attirance pour des personnes prépubères. Quand elles sont pubères, même si elles sont mineures, cela s’appelle de l’éphébophilie. Cette mise au point étant faite, passons au vrai problème. Le législateur fait n’importe quoi. Il veut créer une présomption de non consentement, qu’il envisage de fixer à 15 ans, ce qui de facto rend inutile le délit d’atteinte sexuelle. Il n’aurait pas été plus simple de simplement modifier la peine pour ce délit, et la faire passer à 15 ou 20 ans?
Ce que l’auteur de ce blog, avec qui je suis en désaccord sur quasiment tout, a voulu faire en écrivant cette article, c’est uniquement démontrer que Maitre Szpiner tordait un peu le droit pour lui faire dire ce qui l’arrangeait. Jusque là, ce n’est pas un problème, c’est son métier de défendre les intérêts de ses clients. Mais l’objet de ce blog étant de corriger les erreurs juridiques que l’on peut entendre et voir dans les médias, un article s’imposait.
Que vous ne soyez pas d’accord avec les affirmations de l’article, c’est tout à fait votre droit. Que vous désiriez en débattre, c’est tout naturel (moi-même, je débat souvent avec Môssieur, généralement avec une batte de baseball). Mais merci de vous rappeler qu’il exprime juste une opinion, et qu’il ne fait aucunement l’apologie de la pédophilie ou de tout ce qui s’en rapproche.
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Je ne comprends pas bien votre mise au point, spider bergerac.
Je n’ai jamais affirmé que l’auteur de ce blog ferait « l’apologie de la pédophilie », je ne le pense pas du tout, et je ne pense pas que vous trouverez dans aucun de mes messages une affirmation de ce genre.
En revanche, et même si je suis loin d’être un grand fan de mon confrère Szpiner, je pense que l’on ne peut pas vouloir dénoncer des erreurs d’interprétation dans les médias sur le Droit, en en propageant d’autres…
D’ailleurs, je vous précise que le délit d’atteinte sexuelle est puni de 5 années de prison au maximum, et pas de 15 ans comme vous le dites…
Sur le fond, je considère que le « fourre-tout incohérent et inefficace », c’est le régime applicable actuellement !
Et la présomption d’absence de consentement apporterait, à l’inverse, de la cohérence et du bon sens dont les affaires médiatiques actuelles ont démontré que le système actuel était bien dépourvu…
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Je répondais à l’ensemble des commentaires, et certains, comme vous le constaterez, sont beaucoup plus virulent envers l’auteur de ce blog que les vôtres. Je précise cependant que je n’ai nullement écrit que le délit d’atteinte sexuelle était puni de 15 ans d’emprisonnement, j’ai écrit qu’il serait plus pertinent que la peine soit portée à 15 ou 20 ans.
Quant au système actuel, il doit certes être amélioré, mais il est valable. Son seul défaut est la faiblesse de la peine encourue en cas d’atteinte sexuelle. Le problème, c’est que vouloir créer une présomption de non consentement pour les mineurs de 15 ans mettrait sur le même pied une personne ayant des relations sexuelles avec un enfant de 5 ans et un ado de 15. Si, dans mes commentaires précédents (ici, et dans d’autres articles sur le blog), je préconisais la mise en place d’un système de non consentement pour les mineurs, je proposais que l’âge choisi soit fixé en fonction de l’âge moyen de la puberté. A moins que je ne dise des sottises, il n’y a pas de désirs sexuel avant la puberté. Après, en revanche… On pourrait donc clairement fixer une limite entre le viol (présomption de non consentement) et l’atteinte sexuelle (illégal, mais avec consentement) Cela permettrait de renforcer l’arsenal législatif, d’éviter des peines trop douce pour des pédophiles (5 ans, c’est vraiment pas lourd), tout en laissant une certaine marge de manœuvres aux magistrats (en qui je n’ai cependant qu’une confiance très limité) pour les cas un peu plus limites.
A toute fin utile, je précise que cela ne signifie pas que coucher avec un mineur ayant tout juste commencé sa puberté est bien ou acceptable.
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