Auteur : Benoît Le Dévédec
Lundi 25 septembre, le site internet de Médiapart relayait l’information selon laquelle le parquet de Pontoise a poursuivi pour atteinte sexuelle, et non pas pour viol, un homme de 28 ans ayant eu une relation sexuelle avec une jeune fille de 11 ans. Cet article, partagé massivement sur Facebook, a enflammé les réseaux sociaux. Mais les critiques envers l’institution judiciaire et le dispositif législatif français en la matière, qui fourmillent dans les réactions des internautes, sont souvent le fruit d’une certaine incompréhension.
Le droit, une matière imperméable aux émotions
L’une des difficulté lorsque l’on parle de droit et surtout de droit pénal est de laisser ses émotions et ses conceptions morales de côté, pour ne réfléchir qu’en termes juridiques. Cette difficulté est d’autant plus forte lorsqu’il s’agit d’infractions sexuelles commises sur des mineurs. Il est pourtant important de se garder de se demander ce qu’une décision nous fait ressentir, mais plutôt essayer de la comprendre avant de la critiquer.
Cet article a été republié par le Huffington Post ! Vous pouvez le lire sur leur site en cliquant ici.
Vous pouvez aussi visualiser l’ensemble des articles que j’ai publié sur le Huffington Post en visitant ma page auteur en cliquant ici.
En effet, depuis lundi, de nombreux internautes commentent cette décision du parquet, en estimant qu’elle est la conséquence d’une justice trop laxiste, d’une incompétence des magistrats, d’un vide juridique ou, plus exotique, d’une islamisation de la France (mais cet argument reste assez obscur à nos yeux…). Cependant, rien de tout cela n’est vrai. Il n’y a aucun vide juridique en la matière. Il faut d’ailleurs, de manière générale, oublier ce mythe du vide juridique qui reste extrêmement rare et concerne principalement des problématiques nouvelles, par exemple lorsqu’une technologie innovante pose une question de droit qui n’a jamais été posée. En matière d’agressions sexuelles toutes les questions ont, malheureusement, déjà été posées…
Une législation complexe mais précise en matière d’infractions sexuelles
En l’espèce, l’article nous apprend qu’une jeune fille de 11 ans a suivi un inconnu de 28 ans et eu avec lui des relations sexuelles «sans protester». Pour comprendre pourquoi de tels faits ne semblent pas relever de la qualification de viol, à la lumière des éléments dont nous disposons, il est nécessaire de comprendre le vocabulaire législatif en la matière. Il faut comprendre l’expression « atteinte sexuelle » comme tout acte sexuel, allant du simple baiser à la pratique sexuelle la plus extrême, lorsque les différents participant à l’acte sont consentants. On parle « d’agression sexuelle » lorsque ces actes sont commis « avec violence, contrainte, menace ou surprise » (article 222-22 du Code pénal), c’est à dire sans consentement. Parmi ces agressions sexuelles, il y a le viol, qui est « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol » (article 222-23 du Code pénal). Cependant, lorsqu’un acte sexuel, quel qu’il soit, a lieu entre un mineur de moins de 15 ans et un majeur, on parle alors « d’atteinte sexuelle sur mineur » . Dans ce cas précis, et pour ne pas tomber dans la qualification d’agression sexuelle ou de viol, il est nécessaire que le mineur soit consentant (article 227-25 du Code pénal).
Une telle législation peut heurter. Il peut paraître choquant de considérer qu’un jeune enfant peut « consentir » à un acte sexuel avec un adulte. Pourtant, il est nécessaire d’établir des limites entre les différents faits, entre les différentes situations. En effet, par exemple, il est nécessaire de poser une différence entre une situation où un(e) adulte de 35 ans va avoir une relation sexuelle consentie avec un(e) adolescent(e) de 14 ans, et une situation où un adulte de 18 ans forcerait d’une manière ou d’une autre un(e) adolescent(e) de 14 ans à avoir cette relation sexuelle. Ces deux cas relèvent de deux réalités : la première correspond à un acte que la loi interdit parce que nos mœurs considèrent comme immorale une telle relation, alors que la seconde, malgré un écart d’âges moins important, correspond à une véritable violence, à une atteinte à la personne d’autrui dans son intimité et sans son consentement.
La question du périmètre du consentement de l’enfant
Mais un problème crucial se pose lorsque le mineur est particulièrement jeune, à tel point que l’on se demande si ce mineur peut ou non consentir à un acte sexuel. Dans le respect des principes juridiques et de la lettre de la loi, il ne doit y avoir aucune différence selon que le mineur a 1 mois ou 14 ans, car la loi ne distingue pas ces deux situations. Ainsi, en théorie, s’il n’est pas prouvé (parce qu’il s’agit bien d’apporter des preuves !) que l’acte sexuel a été commis par violence, contrainte, menace ou surprise, alors il n’y a pas, juridiquement, d’agression sexuelle, mais « simplement » une atteinte sexuelle, quel que soit l’âge de l’enfant mineur. Pourtant, et c’est heureux, la Cour de cassation a écorné le droit afin de prendre en compte des situations exceptionnelles.
En effet, dans un arrêt du 7 décembre 2005, cette Cour a considéré que devait être condamné pour agressions sexuelles sur mineurs un homme ayant eu des actes sexuels avec des nourrissons, car ces derniers, en raison de leur très jeune âge ne pouvaient consentir. Sans rentrer dans les détails techniques, il faut préciser que pour statuer ainsi, la Cour de cassation a tordu le bras aux principes juridiques du droit pénal afin d’admettre que le très jeune âge était constitutif d’une absence de consentement. Cependant, une telle décision ne peut s’appliquer que pour de très jeunes enfants qui n’ont pas la capacité de consentir. Tout le débat se portera alors sur le point de savoir à partir de quand un enfant peut consentir à un acte sexuel avec un majeur. Cela dépendra de l’âge mais aussi de la maturité de l’enfant.
Mais il est possible de penser, et c’est ce que semble avoir fait le parquet de Pontoise, qu’une enfant de 11 ans peut consentir à de tels actes, ou, qu’en tout état de cause, il n’a pas été possible d’apporter la preuve d’une absence de consentement dans ce cas particulier. Si une telle décision peut être critiquée, il faut alors le faire en connaissance de cause, en ayant parfaitement compris les spécificités législatives en la matière, et en respectant évidemment les limites de la loi.
Une législation perfectible ?
L’atteinte sexuelle sur mineur de moins de 15 ans est punie de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Les agressions sexuelles autres que le viol sur mineur de moins de 15 ans sont punies de 10 ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende. Le viol sur mineur de moins de 15 ans est puni quant à lui de 20 ans de réclusion criminelle. Il serait alors envisageable, pour pouvoir condamner justement certains actes d’atteinte sexuelle sur mineur consentant d’augmenter la peine maximale prévue lorsque cette infraction est constatée (par exemple 10 ans d’emprisonnement). Cela permettrait alors au juge de pouvoir bénéficier d’une échelle de peine plus importante, qui lui permettra de moduler sa décision avec plus de souplesse en prenant en compte les faits de l’espèce, même lorsqu’une absence de consentement ne peut pas être prouvée. Cependant, l’office du juge ne doit en aucun cas se substituer à la recherche de preuves par la police judiciaire, et encore moins à l’impossibilité d’apporter certaines preuves !
Article rédigé par Benoît Le Dévédec le 26 septembre 2017.
Pensez à vous rendre sur notre page Facebook ou sur notre compte Twitter et à vous y abonner pour vous tenir au courant de tous nos nouveaux articles ! Si cet article vous a plu, n’hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux 😉
A bientôt !
Le problème, c’est le trop grand champs d’action de l’atteinte sexuelle. Coucher avec un mineur de 14 ans est assimilé à coucher avec un mineur de 4 ans (ce qui du coup, revient à assimiler les capacités de raisonnement des deux. C’est méchant pour le gosse de 4 ans). Si pour le premier cas, la peine peut sembler proportionnée (on est proche de la majorité sexuelle, donc 5 ans, c’est une peine correcte), dans le second, elle est très légère (n’en déplaise à Sartre et Beauvoir, qui signaient des pétitions à tire larigot dans les années 60-70 pour faire légaliser la pédophilie). C’est ça qui est scandaleux, car ça permet à un coupable de se faire appliquer l’atteinte sexuelle au lieu du viol quand la question du consentement ne peut pas être clairement tranchée. L’idée de la loi est bonne, mais il faudrait faire des paliers de peines en fonction de l’âge. Pour conclure sur une note historique, rappelons que pendant des siècles, l’âge de la nubilité était fixé à 12 ans, en France. ça fait se poser la question du consentement sous un autre angle.
J’aimeJ’aime
Il y a déjà un problème avec les seuils existants. En rajouter de nouveaux ne permettra sans doute pas de régler les difficultés.
De plus, vous dites que 5 ans pour une atteinte sexuelle sur un mineur de 14 ans paraissent justifiés. Mais de quelle atteinte parle-t-on ? Peut on dire qu’embrasser un mineur de 14 ans, qui est consentant, mérite 5 ans de prison ? Peut-on dire qu’un jeune adulte de 18 ans qui a une relation amoureuse avec un autre jeune de 14 ans doit prendre 5 ans de prison ?
Cela montre la problématique des seuils ! Au contraire, laisser une marge de manoeuvre importante permettrait de prendre en compte la gravité des faits de l’espèce (quel acte sexuel, dans quelles circonstances), mais aussi la personnalité de l’enfant, c’est à dire s’il était suffisamment mature pour que son consentement ait une valeur ou non. Certains enfants de 13 ans sont totalement immatures et inconscient de leur corps et de leur sexualité, alors que des enfants plus jeunes vont être plus éclairés et alerte sur la question. C’est au juge de trancher, au cas par cas, et non pas à une loi trop restrictive de brider les capacités d’action des magistrats.
La question de l’âge de ce qu’on appelle, à tort, la majorité sexuelle, est entière. C’est pour cela que je parlais de ce que nos moeurs interdisent. Dans certaines cultures, les enfants peuvent consentir bien plus tôt à des relations sexuelles avec des adultes. Chez nous, il faut attendre 15 ans voire 18 ans dans certains cas. Cela me semble équilibré au vu de notre mode de fonctionnement. Mais je conçois que dans d’autres cultures ce soit différent, et je ne fais aucun jugement de valeur sur ces différences législatives. Toutes les civilisations se valent 😉
BLD
J’aimeJ’aime
Très cher, je vous prie d’accepter tous mes remerciements pour avoir bien voulu me répondre. La question est en effet complexe, comme votre excellente réponse le souligne. Néanmoins, je me sens obligé de pointer une infime faille dans votre raisonnement. Je reste confus par ma propre audace, mais je me dois de contester l’augmentation des prérogatives des juges que vos propos semblent encourager.
Même si dans des affaires comme celle-là, les juridictions sont toutes collégiales, c’est bien trop de pouvoir dans les mains de bien trop peu d’hommes. Pour une question aussi sensible, c’est au législateur de trancher. Les juges doivent certes avoir une marge de manœuvre, mais on ne peut pas leur accorder un pouvoir discrétionnaire.
Votre magnificence a bien raison quand elle explique qu’entre un baiser et un acte plus poussé, il y a un abime. Cette question pourrait en effet être tranchée par le juge. Mais en ce qui concerne l’age, le juge se doit ici n’être que la bouche de la loi. La maturité est certes un facteur déterminant, mais comment la déterminer? Un enfant de 9 ans peut paraitre plus mature qu’une adolescente de 14 (comment ça, c’est pas difficile?), mais il n’en reste pas moins que le problème est faussée. Car ce n’est pas qu’une question de maturité qui justifie l’existence de l’atteinte sexuelle.
Avec l’atteinte sexuelle, on protège les mineurs, mais on condamne aussi la pédophilie, qui est, rappelons le, le fait d’être attiré par une personne pré-pubère. Ne se positionner que sur la maturité de l’enfant revient à retirer cette notion de puberté de l’équation. Or, certains pédophiles arguent parfois, pour justifier leurs actes, que la victime était très mature pour son âge. Laisser la possibilité à un juge de dire que la maturité joue un rôle dans ce processus, c’est encourager indirectement ce raisonnement, et déculpabiliser ceux qui le tiennent.
Il me semble indispensable qu’il existe au moins un pallier tenant compte de la puberté, même si celle-ci n’apparait pas au même age pour tous. Le problème est délicat, mais il doit être traité.
Voila, mon très cher confrère, ce que je voulais préciser. Je vous prie de bien vouloir pardonner mon audace.
Veuillez agréer, ô phare de la pensée occidentale, l’expression de ma plus soignée et parfaite considération.
Votre très humble et très dévoué,
Spider Bergerac
J’aimeJ’aime
La pédophilie n’est absolument pas condamnée. Vous l’avez très justement indiqué, la pédophilie c’est une question d’attirance. Or, au même titre que les pensées racistes ne sont pas condamnables, contrairement à certaines propos ou actes racistes, l’attirance pour les mineurs n’est pas condamnable.
Il ne s’agit pas de déculpabiliser ceux qui arguent de la maturité de la victime de l’infraction, il s’agit de déterminer un degré de gravité à l’infraction. L’intérêt de l’infraction d’atteinte sexuelle sur mineur n’est pas de protégé le mineur en raison de son âge, mais en raison de son manque d’expérience et son incapacité plus ou moins grande à se rendre compte qu’il participe à un acte particulier. Certes, on se focalise sur l’âge pour avoir une donnée de référence, mais ce n’est pas le plus important.
Ainsi, il apparait normal de condamner plus fortement un individu ayant profité de l’immaturité importante d’un mineur, qu’un autre qui aura eu une relation tout à fait consentie et assumé avec un mineur, mais qui, malgré tout, reste un délit.
Je suis en revanche étonné de constater votre défiance vis à vis des juges. Feriez vous plus confiance à un politique pour décider qui doit être condamné à quoi ?
Essayons d’avoir foi dans le professionnalisme de nos juges. Si certains commettent parfois des erreurs, ne jetons pas l’opprobre sur toute une profession…
BLD
J’aimeJ’aime
« Dans certaines cultures, les enfants peuvent consentir bien plus tôt à des relations sexuelles avec des adultes. Chez nous, il faut attendre 15 ans voire 18 ans dans certains cas. »=>quand je lis ça et le reste je tremble pour la France .Je suis d’origine arabe et dans les pays arabe (et autres ) beaucoup se batte et ce sont battu pour qu’il est une majorité sexuelle clair .Les enfants ne sont « matures sexuellement » que si la société fabrique des enfants prêt à être consommé par les adultes .C’est une conviction forgé par ce que j’ai vu dans ma culture .un adulte ne devrait jamais jamais être autorisé pour quelque raison que soit à avoir des rapport sexuelle avec un enfant ou un préadolescent car accepter ce genre c’est mettre en marche la fabrique à enfants consommable sexuellement et une société ne peux être saine si elle autorise ce genre de chose .
J’aimeJ’aime
Ne tremblez pas. Je ne faisais que rappeler des faits. Je ne dis pas que notre législation est mauvaise, je ne dis pas qu’elle doit évoluer pour abaisser l’âge de ce qu’on appelle communément « la majorité sexuelle ». Au contraire, si vous lisez l’article en entier, vous pouvez voir que je propose l’idée d’augmenter la peine maximum pour ces faits.
Je trouve que notre législation, en sanctionnant des adultes qui ont eu des rapports sexuels avec des mineurs, a raison. Pour autant, j’essaye de ne pas considérer que, parce qu’en occident nous faisons comme ça, que nous avons forcément raison. Sans dire que des cultures qui autorisent ces actes ont raison de le faire, je pense qu’il faut s’autoriser à se demander pourquoi elles l’autorisent, et ce qu’il y a de différents entre leurs conceptions et les nôtres. Après cette réflexion, on peut très bien considérer que nous avons raison et que les autres cultures ont tort en autorisant cela. Pour autant, je pense que cette réflexion n’est pas, en elle même, mauvaise. A condition, bien sur, qu’elle ne soit pas animée de mauvaises intentions, et ne cherche qu’à comprendre les choses. Je ne connais pas ces cultures, je ne connais pas leurs justifications. J’essaye simplement de ne pas être obtus.
En tout état de cause, ce n’est pas le sujet de l’article. Je le répète, je considère que la législation est bien faite, tant qu’elle différencie les situations. Et je pense même qu’elle pourrait sanctionner plus sévèrement les actes sexuels commis sur un mineur par un adulte.
BLD
J’aimeJ’aime
Cela est bel et bon, ô grand sage, mais il subsiste deux point avec lesquels je suis en désaccord. Certes, la pédophilie n’est répréhensible que s’il y a passage à l’acte. Mais il existe des partisans de la légalisation de ces comportements, et la maturité supposé de la victime est un de leurs arguments. Si l’on pousse votre raisonnement jusqu’à la caricature, on pourrait arguer qu’un enfant de 8 ans parfaitement mature devrait avoir le droit d’avoir des relations sexuelles, puisque ce serait l’absence de maturité qui serait condamnable, et pas l’âge. Or, sans tomber dans le scientisme pur, si la puberté existe, c’est pour une raison. La biologie elle-même nous indique qu’un acte de ce genre est contre nature.
Quelque soit le degré de maturité, il me semble indispensable que la puberté soit prise en compte. Donc, même si je vous accorde que c’est loin d’être la panacée, l’âge reste le meilleur critère pour déterminer de la légitimité d’un acte dans ce cas.
Quant à votre second argument, certes, je me méfie comme tout un chacun des politiques, mais je me méfie tout autant des juges. Les politiques ont parfois des comptes à rendre. Les juges n’en ont jamais. Une loi peut toujours faire l’objet de plusieurs recours (contrôle constitutionnelle, contrôle conventionnelle, contrôle de la CEDH). Une décision du juge fait fi de tout cela, et ne peut être remise en cause sur le fond que par une cour d’appel, et dans certains cas par la cour de cassation ou la CEDH.
Comme l’écrivait Foxy Corneille dans son Homéotéleute (Acte V, Scene III),
« si l’avidité du [politique] déclenchent mon ire,
il existe par contre une profession encore pire.
Plein de morgue, suffisant, aveugle et bien trop fier,
le juge me répugne là où [le politique] m’exaspère.
Croyez bien, mon cher, que débattre avec vous est toujours un délice.
J’aimeJ’aime
Laissez la biologie tranquille, il y a des mères de 8 ans. Personne ici ne peut dire ce qui est contre nature ou non. Cet argument est dangereux et utilisé généralement par des gens dangereux. Et sauf erreur de ma part, vous n’en faites pas partie…
L’infraction d’atteinte sexuelle sur mineur est un garde fou. Il doit rester, qu’importe la maturité supposée du mineur. Il sert, justement, à s’assurer que le parquet n’ait pas à prouver l’absence de compréhension par le mineur des actes auxquels il a participé. Quant à moi, je n’ai à aucun moment parlé de légaliser les actes sexuels sur mineur…
Nous sommes d’accord sur la nécessité de garder un âge comme seuil. C’est presque évident (ne soyons pas hautain en assurant que c’est effectivement évident). En revanche, cela ne rend pas pour autant légitime la mise en place d’une multitude de seuils sur l’âge du mineur pour déterminer le degré de gravité de l’infraction.
Les juges n’ont, en général, que l’idéal de justice comme seul objectif. Les politiques rendent des comptes, mais ils ont aussi des aspirations personnelles que les juges n’ont pas. Un juge ne tombera pas dans le populisme pour s’assurer un poste. Tout au plus, il tombera dans la politique en administrant son tribunal d’une manière plus ou moins sévère.
Quand on commence à mettre en cause les juges, l’Etat de droit est en danger…
BLD
J’aimeJ’aime
Je me doutais que l’argument sur la biologie serait controversée. Clarifions la position. Je pense que la nature a un certain fonctionnement, et qu’il y a parfois des limites à ne pas dépasser. Que cet argument soit utilisé par des homophobes ou des racistes, cela est vrai. Je me refuse cependant à déserter un domaine parce qu’une bande d’imbéciles avancent des arguments fallacieux qui vont parfois à l’encontre de la science (car oui, il existe des espèces animales où l’homosexualité est pratiquée).
Je persiste et signe, dans ce domaine, la biologie joue un rôle important, par le biais de la puberté.
Ensuite, j’ai bien précisé dans mon raisonnement que je poussais le votre jusqu’à la caricature. Je vous connais trop bien pour savoir que vous n’avez aucune sympathie pour les pédophiles, seules les imbéciles vous lisant de travers pouvant prétendre le contraire. Je voulais juste montrer les limites d’un raisonnement qui ne tiendrait compte que de la maturité.
Je n’ai quant à moi jamais parlé d’une multitude de seuils. Je pense qu’il en faudrait au moins un supplémentaire, en fonction de la puberté. Peut-être en faut-il plus, mais je ne suis pas expert dans ce domaine.
Quand aux juges, je maintiens mes propos. Il ne s’agit pas de dénoncer un prétendu laxisme des juges (qui, s’il apparait dans certaines affaires, reste minoritaire et tient plus de l’illusion d’optique), mais il s’agit de dire qu’ils ont déjà suffisamment de prérogatives, inutiles d’en rajouter. Je pense que bien des juges essayent de faire correctement leurs travail, mais une partie d’entre eux se laissent trop guider par leurs opinions et leurs préjugés. Donc oui, je préfère une loi faite par des imbéciles qui ont des comptes à rendre qu’un système laissant trop la place à l’arbitraire de chacun.
Si l’état de droit est danger, ce n’est pas de mon fait. J’attaque le comportement des juges, pas la nécessité qu’ils soient indépendant.
J’aimeJ’aime
« il n’a pas été possible d’apporter la preuve d’une absence de consentement dans ce cas particulier »… Je ne suis pas juriste mais ce ne serait pas lors du procès que cette preuve doit être apportée ? Auparavant il faut juste des indices sérieux. Par exemple … que la jeune fille se considère victime ? Sauf à penser que son hypothétique consentement était valable, mais pas sa plainte ? Qu’est-ce qui permet dans cette affaire d’estimer qu’il y avait possible consentement, à part la parole du perpétrateur ? Si on va par là, en l’absence de témoin direct ou de traces évidentes de violence etc, on ne pourrait jamais poursuivre pour viol, le non-consentement n’étant pas évident. Par ailleurs la loi présume bien le non-consentement des mineurs de moins de 15 ans puisque qu’une relation sexuelle avec un mineur de moins de 15 ans est poursuivie, quoi que dise ce dernier: si on veut changer la loi il suffit de poser explicitement une présomption de non-consentement en dessous de cet age, charge à celui qui aura eu une relation avec une fille de 11 ans de prouver qu’elle avait vraiment voulu, et non subi, cette relation. Des lors s’il y a consentement explicite ce serait une atteinte, mais dans tous les autres cas un viol (ce qui me semble refléter la réalité: une enfant de 11 ans qui subit « passivement » une relation sexuelle, sans oser protester ou se défendre, c’est quoi si ce n’est un viol ?)
J’aimeJ’aime
Le procès permet de donner une vérité judiciaire, en prenant en compte les affirmations et les preuves apportées à sa connaissance. S’il s’avère que lors du procès le tribunal constate que la qualification donnée par le parquet est mauvaise et qu’il faut requalifier en viol, il se déclarera incompétent et renverra l’affaire devant une Cour d’assise.
En tout état de cause, il faut bien commencer par saisir une juridiction pour une qualification pénale. Le parquet a l’opportunité des poursuites, c’est lui qui choisi pour quelle qualification pénale il poursuit. Rappelons que c’est le parquet qui poursuit au pénal, les parties civiles ne font que poursuivre au civil, donc elles n’ont pas la main sur la qualification, quoi qu’elles puissent exercer parfois certaines voies de recours pour que la qualification soit modifiée.
Donc oui, c’est au procès que la vérité judiciaire sera établie, mais pour autant, il faut bien que le parquet trouve une première qualification.
Ensuite, vous opérez une confusion : « a loi présume bien le non-consentement des mineurs de moins de 15 ans puisque qu’une relation sexuelle avec un mineur de moins de 15 ans est poursuivie, quoi que dise ce dernier ». Non, si la loi présumait une absence de consentement, l’adulte dans cette affaire serait poursuivi pour viol. Par la qualification d’atteinte sexuelle sur mineur, la loi ne fait que réprimer des actes qu’elle juge dangereux pour les mineurs, bien qu’ils soient consentant. En revanche, lorsqu’ils ne sont pas consentants, ça passe dans la qualification d’agressions sexuelles ou de viols.
Vous parlez d’une présomption d’absence de consentement. Cela existe dans certains pays, comme en Belgique où en dessous de 14 ans un mineur est considéré comme nécessairement non consentant. Cependant, une telle législation pose de nombreux problème. Le premier est qu’elle est fausse, c’est une fiction. Un mineur peut consentir à un acte sexuel. Il peut le faire avec un autre mineur, il en est donc capable avec un majeur. Le fait que le partenaire ait 17 ou 18 ans ne va pas changer la face du monde. Il y a des mineurs qui sont incapables de consentir du fait de leur immaturité, et même à un âge avancé. Mais le fait que d’autres peuvent consentir même à un jeune âge, fait qu’il n’est pas possible, en toute logique, de prévoir une telle législation.
Il y a des cas de mineurs de 11 ans qui commettent des viols en réunion. Cela veut bien dire qu’ils peuvent consentir, car ils peuvent même aller jusqu’à vouloir tellement commettre cet acte qu’ils vont passer outre le consentement d’une ou plusieurs autres personnes. Affirmer qu’à cet âge il n’est pas possible de consentir est faux. C’est possible. Je ne sais pas si dans le cas d’espèce la mineur le pouvait effectivement, mais c’est ce qu’a retenu le parquet.
De plus, votre proposition revient à prévoir une présomption de culpabilité. En France, un individu n’a pas à prouver son innocence, il n’a pas à prouver qu’il n’a pas commis un viol. Lorsqu’il y a une relation sexuelle avec un mineur, l’adulte est condamné pour le seul fait que cet acte ait eu lieu. Mais quand on parle de viol, on précise que l’acte sexuel n’a pas été consenti. C’est une situation différente et plus grave et il n’y a pas de raison de condamner une personne pour un crime qu’elle n’a pas commis, sous prétexte qu’elle n’a pas fait signer un contrat de consentement au mineur. Condamnons les gens pour les actes qu’ils ont commis, par pour ceux qu’on ne peut pas prouver.
Vous parlez de subir passivement. Les éléments du dossier qui sont dans les médias montrent qu’elle a suivi l’individu. Le terme passif est donc sans doute à nuancer, mais c’est un débat. Mais plus généralement, la Cour de cassation considère qu’il faut s’attacher à vérifier si la personne poursuivie avait la possibilité de savoir qu’il y avait absence de consentement. Je m’explique : il faut condamner un homme pour un acte qu’il a décidé de commettre, s’il n’avait aucun moyen de savoir que sa partenaire n’était pas consentante, parce que rien n’a exprimé son absence de consentement, mais qu’au contraire, elle a agit comme une personne consentante, alors il n’est pas possible de lui reprocher un viol qu’il n’a pas voulu commettre et qu’il n’a pas eu conscience de commettre. D’où la nécessité de prouver cette absence de consentement, et ne pas se fier, simplement, à la parole de la partie civile.
Mais vous soulevez une vraie difficulté, celle de la preuve. Il est très difficile de prouver un viol. Le plus souvent, il n’y a pas de témoin, il n’y a pas d’enregistrement, aucun élément a apporter à l’autorité judiciaire et policière. Le plus souvent, les seules preuves sont sur le corps de la victime : des traces de lutte éventuelle, des traces de rapports sexuels, des traces de fluides, mais surtout, des lésions vaginales prouvant un rapport sexuel violent où la victime se débattait. Le problème, c’est que les victimes de viol ne se jettent pas toujours sur le premier commissariat venu pour porter plainte. Elles commencent par se doucher, par jeter les vêtements qu’elles avaient, et par cicatriser. Lorsqu’elles portent plaintes plusieurs jours, mois voire années après, les preuves éventuelles ont disparues. Il n’est alors même plus possible de prouver l’existence d’un simple rapport sexuel, d’un viol encore moins. Sans oublier que dans certains cas, la victime ne s’est pas débattue pour plusieurs raisons, et qui font que, même si elle porte immédiatement plainte, il n’y aura pas de preuve à apporter.
La présomption d’innocence impose de pouvoir apporter des preuves pour pouvoir condamner. Et c’est heureux. Dans le cas contraire, je pourrai affirmer qu’il y a 15 ans, mon voisin m’a violé, et on lui demanderait d’apporter la preuve contraire. Autant vous dire qu’il pourrait faire immédiatement ses bagages pour aller en prison, il n’aura aucune possibilité d’apporter la preuve contraire. Mais malheureusement, c’est protection nécessaire de la présomption d’innocence entraîne parfois des injustices, avec de véritables victimes qui ne peuvent apporter la preuve du crime qu’elles ont subi.
Cela peut paraître révoltant, mais il n’y a pas grand chose à faire, à part faire de la prévention. La prévention doit viser en priorité à faire comprendre, notamment aux hommes, que le corps des femmes ne leur appartient pas (sans oublier les autres cas de viols). La prévention doit ensuite viser à faire comprendre aux femmes que leur corps n’appartient pas aux hommes, qu’elles peuvent dire non, et qu’elles doivent se défendre lorsqu’on outrepasse leur consentement. Enfin, cette prévention doit viser à inciter les victimes de violences sexuelles à porter plainte immédiatement pour préserver les preuves et permettre la condamnation de leur agresseur.
C’est insatisfaisant. C’est choquant. Je vous l’accorde. Mais ne prendre en compte que les victimes et ne penser qu’à leur cas est source de confusion et de mauvaises propositions. Il y a aussi des cas de dénonciations calomnieuses, qu’il ne faut pas oublier, surtout en matière de divorce. Plusieurs enjeux sont en balance, l’important est de prouver un équilibre.
BLD
J’aimeJ’aime
Quand j’avais 13 ans, dans un camp de vacances, le chef de camp que j’admirais beaucoup m’a fait entrer dans une tente vide et m’a demandé de me déshabiller. J’ai cru en toute confiance que c’était pour mon bien, pour m’apprendre quelque chose que je ne connaissais pas, j’étais donc … « consentant » ! Mais là, quand il a tenté de m’attacher les mains à un poteau, je me suis mis à me débattre, en hurlant, et il a été obligé de me laisser partir. Ce n’est que bien plus tard que j’appris qu’il a été confondu pour d’autres actes de pédophilie, cette fois-ci « réussis » ! Comment cette encore petite fille de 11 ans aurait pu être « consentante »? C’est absurde: à ces âges-là, on est encore confiants, on obéit aux adultes et on ne sait pas grand-chose du sexe : l’absence de maturité ne permet pas d’avoir un consentement éclairé, au moins jusqu’à l’âge de 15 ou 16 ans, et cet homme doit donc être poursuivi pour viol car il n’y a pas eu de CONSENTEMENT véritable et ECLAIRE. C’est un abus de confiance caractérisé et on n’a aucun besoin de faire une nouvelle loi. Il suffit d’avoir le courage de l’appliquer.
J’aimeJ’aime
Un abus de confiance caractérisé ? Vous dites n’importe quoi… L’abus de confiance c’est une infraction contre les biens…
Pas besoin d’une nouvelle loi ? Vous avez lu et compris l’article ? Il faut caractériser une violence, une contrainte, une menace ou une surprise pour qualifier un viol. Si vous voulez une présomption d’absence de consentement, il faut plus que du courage mais une loi nouvelle, justement.
Je suis un peu cash, mais vous affirmez des choses fausses, en vous arrêtant uniquement sur votre vécu. Un mineur ne peut pas consentir avant 15 ou 16 ans « au moins » ? C’est totalement faux… Vous confondez minorité et inconscience.
J’aimeJ’aime
Un mineur de 5 ou 10 ans peux etre vraiment consentent pour vous? Et les techniques de manipulation des pédophilie cela n existe pas non jamais pour vous ? Le grooming c est quoi une invention des puritain? On dirait que pour vous un adulte peut etre innocent que c ‘est pas sa faute si il n ‘est pas capable de dire non a un enfant? A mes yeux vous projeter votre vision de la sexualité adulte sur celle des mineurs et donc je vous considere comme un defenseur pro pedophile et du patriarcat.
J’aimeJ’aime
Et ça recommence…
Comme je suis gentil et patient, je vais vous répondre, dans l’ordre de votre message…
Peu importe que selon moi un enfant de 5 ou 10 ans puisse consentir. C’est la vision de la loi et la vision de la Cour de cassation. Après ce que je pense, c’est que s’il y a absence de consentement, elle doit être prouvée. C’est comme ça que fonctionne la justice, il faut apporter des preuves pour pouvoir condamner des gens, c’est aussi simple que cela. Désolé si cela vous choque, mais nous sommes dans un état de droit, et on ne condamne pas des gens avec des présomptions.
Les techniques de manipulations dont vous parlez, si elles entrent dans les notions de violences, contraintes, menaces ou surprises seront considérées comme constitutives des délit et crime d’agression sexuelle ou de viol. Donc la loi prévoit déjà des techniques juridiques pour condamner les violeurs pour les actes qu’ils ont commis si la preuve en est apportée.
Pour moi un adulte n’est pas innocent s’il a eu une relation sexuelle avec un mineur (je ne peux rien faire pour vous si vous comprenez mes phrases de travers, qui pourtant sont pesées et suffisamment claires…). L’adulte est au contraire coupable du délit d’atteinte sexuelle sur mineur. Si vous lisez mon article, vous pouvez même voir que je propose explicitement d’augmenter le maximum de la peine prévue pour ce délit. Je propose qu’en absence de preuve du non consentement du mineur, il soit possible de condamner à plus de 5 ans, ce qui n’est pas le cas actuellement.
Enfin, je n’ai pas grand chose à faire de la façon dont vous me considérez et ce que je suis à vos yeux. Je n’ai pas l’impression de défendre les pédophiles en demandant à ce qu’ils puissent être plus sévèrement punis même quand la contrainte n’est pas qualifiée. Je ne vois surtout pas ce que j’ai de défenseur des pédophiles quand je ne fais qu’expliquer ce que la loi prévoit et ce que la jurisprudence interprète. Je ne suis qu’un porteur d’eau.
Quant au patriarcat, excusez moi, mais vous êtes vraiment tombée sur la mauvaise personne pour proférer ce genre de bêtise… Vous ne me connaissez pas alors tâchez plutôt de garder vos jugements de valeur pour vous… Je pourrais de mon côté considérer que vous êtes une hystérique incapable de comprendre un raisonnement juridique et de lire plus de deux mots d’affilé en ne les comprenant pas de travers. Mais vous le constaterez, ça n’a pas beaucoup d’intérêt l’image que j’ai de vous 🙂
J’aimeJ’aime
Monsieur le Juriste distingué, Détenteur de la Loi, perclus de connaissances juridiques, du haut de votre perchoir, vous m’accusez de dire n’importe quoi, d’affirmer des choses fausses et de tout confondre. C’est votre style personnel … pour dialoguer sereinement ? Alors là : Bravo ! Et merci pour le respect !
Et vous allez sûrement me prouver que cette petite fille de 11 ans, consentante pour suivre son prédateur, savait pertinemment qu’elle allait être palpée, déflorée, pénétrée, qu’elle en était parfaitement consciente, qu’elle savait ce que cela signifiait … et peut-être même qu’elle connaissait le risque de tomber enceinte ou d’attraper une maladie vénérienne, et que son « consentement » était éclairé… Si c’est cela notre justice, il est urgent de la transformer de fond en comble, pour enfin la rendre humaine. Lorsque je relatais mon propre vécu, à presque 14 ans, c’était pour dire qu’à cet âge là, je ne savais absolument pas que mon violeur voulait me pénétrer (je ne savais même pas ce que cela signifiait) et c’est d’ailleurs pour cela que ce pédéraste a tenté de me lier les mains (et en fait, c’est ce qui m’avait sauvé) : car lui savait que cela allait faire mal, pas moi, lui savait que je risquais de devenir « éclairé » ! … Mais vous, vous affirmez que non seulement à 14 ans, ou 11 ans ou même à 5 ans, on peut être « consentant » ? Pour être pénétré, sans même savoir ce que cela signifie ? Là, vous tombez dans l’absurde et la totale inhumanité.
Mais j’espère, encore, qu’un juge, un peu plus humain que vous (l’espoir existe), comprendra que cette petite fille de 11 ans ne pouvait sûrement pas être « consentante » à quelque chose qu’elle ne connaissait même pas, et que ce procès pourra être requalifié pour ce qu’il est : un viol.
Un consentement doit nécessairement être éclairé, sinon, ce n’est pas un consentement ; de même que si vous consentez à prendre un médicament ne comportant pas de notice, et que vous en tombez gravement malade, vous pouvez attaquer le fabricant en justice sur la base du fait qu’il ne vous a pas prévenu des dangers de ce médicament. Mais dans notre cas, c’est bien plus terrible, car cela peut déboucher sur un traumatisme à vie, tout cela pour le plaisir bestial et égoïste d’un prédateur … et vous me répondrez sûrement que ces derniers mots sont absents de votre « lexique juridique ». Revenez donc dans notre vrai monde et tâchez d’adapter votre lexicologie au monde des humains, et non pas faire l’inverse: robotiser l’homme pour qu’il entre dans vos cases juridiques, souvent formelles et inadaptées à la réalité des rapports humains.
J’aimeJ’aime
Désolé de me mêler d’une conversation qui ne me regarde pas, mais je me sens obligé d’apporter mon grain de sable. Je veux juste préciser que si, sur le fond, je suis d’accord avec vous, il faut éviter de faire un mauvais procès à habeascorpus25. Son objectif est d’essayer d’expliquer pourquoi la notion de consentement est floue, et pourquoi il est nécessaire dans ce genre d’affaire de garder la tête froide.
Pour en revenir à votre commentaire, je pense que vous soulevez un point important. Le code pénal ne définit pas assez bien le consentement. Consentir à la pénétration, est-ce simplement consentir à l’acte, où consentir en ayant conscience de tout ce que ce geste implique au niveau émotionnel, social, biologique, etc…? Si on prend en compte la première hypothèse, un mineur de 11 ans peut consentir. Sinon, j’en doute. Je pense que c’est ceci le cœur du problème. Une fois tout le monde d’accord sur la définition, le débat gagnera en clarté et on se rendra compte que les avis divergent moins que prévus.
Bonne après-midi à vous,
Spider Bergerac.
J’aimeAimé par 1 personne
Monsieur,
Pardon si la froideur de ma réponse a pu vous heurter, c’est ma façon de m’exprimer qui, je peux le comprendre, peut perturber.
Pour vous expliquer : oui, je dis que vous dites n’importe quoi, parce que vous dites des choses fausses… Vous affirmez qu’aucune loi nouvelle n’est nécessaire pour punir l’acte du fait divers évoqué par le crime de viol. Il se trouve que, je crois, mon article explique très clairement pourquoi la loi actuelle ne permet pas cette qualification. La jurisprudence a déjà fait un pas de côté, en jugeant, selon le jargon juridique « contra legem ». Donc quand vous dites que la loi actuelle suffit, c’est faux. Raison pour laquelle je dis que vous racontez n’importe quoi. La formulation n’est sans doute pas heureuse, mais disons que comme vous commentez un article qui explique cela, je n’arrive pas à comprendre pourquoi vous faites cette erreur…
Aussi, vous parlez d’abus de confiance caractérisé. Comme je vous l’ai dit, c’est une infraction sur les biens. Ca n’a rien à voir. Vous n’êtes pas juriste, et c’est erreur est évidemment excusable. Mais c’est un peu énervant de voir des gens qui ne connaissent pas le droit utiliser des termes précis et être persuadés qu’ils ont raison… Votre formulation aurait été plus nuancée, j’aurais été moins brusque.
Enfin, je pense sincèrement que vous confondez minorité et inconscience. Ce que je dis, c’est qu’il y a des cas où des mineurs PEUVENT consentir. Je ne dis pas que c’est le cas de tous les mineurs, ni que c’est le cas à chaque fois. Vous considérez qu’un mineur ne peut jamais consentir. Vous n’êtes pas le seul. Mais cette vision étriquée de la capacité qu’a un mineur à consentir me laisse totalement perplexe. Vous parliez de votre histoire. Pour ma part, j’ai très jeune été très mature, y compris sur ces questions là. Je ne dis pas que c’est le cas de tous les mineurs, je dis que c’est de l’ordre du possible, et que le nier est se mentir.
Vous soulevez une question intéressante : celle du consentement éclairé. Demande t on de consentir à un acte mécanique, ou demande t on à consentir à l’acte mécanique mais aussi à toutes sa dimension sociale, philosophique, sentimentale, culturelle, etc. Je n’ai pas la réponse. Je n’en sais rien. Je n’ai aucune certitude. Mon sentiment c’est qu’il faut que l’on se contente de demander le consentement à l’acte mécanique, et non pas à ce que certaines personnes, pas toutes, y incluent dedans. Je pense cela parce que je ne suis pas sûr que tous les adultes en soient forcément capables…
Je rappelle aussi que je n’affirme pas qu’un mineur de 5 ans peut consentir. Je dis simplement que la Cour de cassation semble le penser. Pour ma part, je n’ai pas d’avis sur la question de savoir en dessous de quel age un mineur ne peut en aucun cas, quelque soit son degré de maturité, consentir. Je ne me prononce donc pas. Je laisse les juges vérifier au cas par cas.
Mais le droit n’est pas là pour juger sur des émotions. Nous ne savons rien de ce dossier. Il est possible que finalement, ce soit effectivement un viol, au regard d’informations qu’il nous manque. Il est possible aussi que la décision du parquet soit justifiée par des éléments qui ont été cachés à la presse.
Je vous invite à jeter un oeil à mon dernier article, justement sur la question du consentement. Nous ne tomberons peut être pas d’accord, mais vous aurez le détail de mon analyse sur le sujet (et non pas mon opinion, qui ne ponctue que partiellement cet article).
En vous remerciant de vos réponses et de votre attachement au débat,
BLD
J’aimeJ’aime
Merci Monsieur pour ce retour à un échange plus apaisé. Bien évidemment, pour les non-spécialistes, vos éclairages sur la législation sont fort utiles mais ils montrent surtout que de nombreux progrès restent à faire, particulièrement sur cette notion de consentement, pour laquelle il faudrait établir un certain nombre de critères précis afin de s’assurer que le consentement soit bien éclairé (l’enfant consentant était-il bien informé de ce qui l’attendait, etc.).
Mais déjà dans le cas présent, il me semble que la justice devrait avoir des éléments (actuellement confidentiels) de la part de cette jeune victime d’atteinte sexuelle sur mineur pour s’assurer du niveau de son « consentement » et il est probable qu’ils apparaîtront lors du procès du 13 février 2018, dont un possible renvoi à la Cour d’assise qui risquerait, peut-être, de faire jurisprudence … sans qu’on ait besoin d’une nouvelle loi.
Par ailleurs, vous me dites que l’abus de confiance n’est qu’une infraction contre les biens. Donc, si vous manipulez un enfant, en usant de votre autorité d’adulte, pour lui faire subir des actes sexuels qui risqueront d’avoir sur lui un terrible impact psychologique, ne trouvez-vous pas que sa confiance a été abusée et que la définition juridique de cette expression soit bien trop restrictive ? Et même si l’on ne s’en tient qu’aux « biens », le corps, n’est-il pas notre bien le plus précieux ?
Merci également pour les remarques de Spider Bergerac, qui vont dans mon sens, mais je pense que la majorité des juges peut déjà se forger leur intime conviction sur le degré de consentement en interrogeant au préalable la victime, si possible dans un cadre permettant à cette dernière de s’exprimer sans se sentir contrainte ou sous influence. Sur ce dernier point, j’y vois par contre le danger de la pression parentale pour faire dire à leur fille autre chose que ce qu’elle avait en tête avant de « consentir » … et peut-être qu’une consultation avec un psychologue aguerri serait nécessaire ?
Cordialement
J’aimeJ’aime
Monsieur, Vous commettez un grave contresens ! Si une présomption est adoptée elle s’appliquera à la seule question du consentement, qui n’est qu’UN des éléments de l’infraction pénale, comme vous le savez. Si l’absence de consentement est présumée, même de façon irréfragable, il est clair que l’accusation devra encore démontrer la réalité de l’acte sexuel, c’est-à-dire l’élément matériel de l’infraction. Instaurer une présomption d’absence de consentement est donc très différent d’une « présomption de culpabilité » comme vous semblez le croire !!
Il est d’ailleurs bien clair que tous les pays ayant adopté cette présomption d’absence de consentement (vous ne parlez que de la Belgique, mais il y a aussi l’Allemagne, l’Espagne, le Portugal, l’Angleterre, le Danemark, les USA, le Canada etc…) ne se sont pas pour autant affranchis de la présomption d’innocence !
Les affaires de Pontoise et de Meaux, comme d’autres avant elles, montrent clairement que notre système de protection des enfants est très critiquable et ne mérite pas d’être défendu comme vous le faites, par de fausses analyses juridiques.
J’aimeJ’aime
Je vous ai répondu sur la présomption d’innocence, suite à votre autre commentaire.
S’agissant des autres pays qui ont adopté cette législation, nous sommes en désaccord : à mes yeux, la présomption d’innocence n’est plus respectée du fait de cette législation.
L’affaire de Pontoise ne nous montre strictement rien, il n’y a pas eu de jugement. Attendons la décisions définitive avant d’en tirer une quelconque conclusion.
Quant à l’affaire de Meaux, et cette réponse vaut par ailleurs pour celle de Pontoise, la lecture des articles de juristes ayant effectivement eu le dossier entre les mains et ayant assisté aux audiences permet de comprendre que le dysfonctionnement de la justice n’est absolument pas aussi important que semble nous le faire croire les médias standards, et surtout, se placent sur des terrains différents.
Dans l’affaire de Meaux, des personnes ayant effectivement assisté aux audiences affirment qu’il a été démontré que l’âge de la victime n’était pas tout à fait aussi sûr que ce qui nous a été présenté, que les circonstances des faits ne sont pas aussi manichéens que ce qui nous a été présenté, et que l’affaire est bien plus complexe qu’un adulte qui viole une enfant. Pour rappel, un jury populaire s’est prononcé sur l’affaire… Ca vaut ce que ça vaut, mais tout de même !
Là où la justice a, selon moi, et selon les éléments que j’en ai lu, commis une erreur, ce n’est pas à la phase du jugement, mais à celle des poursuites : si le ministère public n’avait pas de quoi tenir une condamnation pour viol, il devait se contenter de poursuites pour atteinte sexuelle sur mineur. L’auteur, qui reconnaissait l’acte sexuel aurait nécessairement été condamné. N’en déplaise à certains, on ne condamne pas encore en France sans preuve, et c’est heureux ! Ne menons pas de bataille que nous ne pouvons pas gagner. Regardez aujourd’hui le résultat : un homme, assurément coupable d’atteinte sexuelle, est totalement libre. Pourquoi ? Parce que le ministère public a absolument voulu poursuivre pour viol, alors qu’il n’avait rien dans son dossier pour étayer l’accusation.
Et si selon vous, la Justice c’est de condamner des individus sans preuve des faits qu’on leur reproche, nous avons plus que de simples divergences sur la véracité d’une analyse juridique…
J’aimeJ’aime
Il n’a jamais été question de condamner qui que ce soit sans preuve, d’où tirez-vous cette crainte ?
Encore une fois, si on présume l’absence de consentement, il restera encore à établir la réalité de l’acte sexuel. Contrairement à ce que vous prétendez, il ne suffira pas qu’une « fausse victime » décide un jour d’accuser quelqu’un d’avoir eu une relation sexuelle avec elle lorsqu’elle avait moins de 15 ans : encore faudra-t-il qu’elle prouve la réalité de cet acte sexuel ! Vous m’expliquez comment elle fera, des mois ou des années plus tard, pour apporter cette preuve ?
N’inventons pas des dangers où il n’y en a pas.
Je suis surpris de votre argument sur l’âge de la victime dans l’affaire de Meaux. Elle avait 11 ans et cet accusé est bien le seul qui puisse confondre une petite fille de 11 ans avec une jeune fille de 16 ans !
J’ai moi aussi déjà répondu sur ce régime de l’atteinte sexuelle qui est un défi au bon sens et symbolise à lui seul le retard du droit français dans ce domaine. C’est une énormité et ce qui est un viol n’a pas à être requalifié en délit. Un enfant de 11 ans n’a pas la maturité pour donner un consentement éclairé à ce type d’acte, c’est une évidence et tous les spécialistes de l’enfance le disent.
Le problème ne vient pas d’une mauvaise qualification retenue par le Parquet, mais de la loi française qui est à peu près la seule en Europe à penser qu’une petite fille de 11 ans peut consentir à un acte de pénétration sexuelle. Et l’affaire de Pontoise illustre la même défaillance de notre droit.
J’aimeJ’aime
J’ai écrit un article sur l’affaire de Pontoise, et un article plus global sur le consentement. Si vous les lisez, vous aurez mon opinion. J’ai la votre. Nous pouvons continuez à débattre si vous le souhaitez, mais il me semble que nous avons deux conceptions totalement différentes de la possibilité, pour un mineur, de consentir, mais aussi sur ce qu’est la présomption d’innocence.
Sur ce dernier point, la présomption d’innocence impose au ministère public de prouver tous les faits constitutifs d’une infraction, pas simplement une partie. Dès lors, il y aurait atteinte à la présomption d’innocence. Ce n’est pas au mis en cause de prouver qu’il n’a pas commis une chose, mais l’inverse.
BLD
J’aimeJ’aime
Mais avec une présomption d’absence de consentement, ça serait toujours à l’accusation de prouver qu’il y a bien eu un acte sexuel qualifiable de viol ou d’agression sexuelle. Donc il n’a jamais été question de demander à l’accusé de prouver son innocence.
Je vous invite vivement à vous pencher sur le jeu des présomptions en droit pénal.
Par contre, si un accusé reconnait avoir eu une relation sexuelle avec un enfant de 11 ans, alors il y aura des poursuites pour viol ou agression sexuelle et c’est heureux.
Mais quelque chose me dit que si cette réforme est votée, on aura d’un seul coup beaucoup moins d’agresseurs reconnaissant avoir couché avec un enfant… Pour l’instant, ils n’ont aucune raison de le nier ou de s’interroger sur cet acte (ils l’admettent d’ailleurs avec une facilité assez préoccupante), puisqu’il leur suffit de prétendre que l’enfant était consentant.
Les agresseurs sexuels ne font qu’utiliser les failles de la loi actuelle, la réalité de la plupart de ces dossiers c’est que ces adultes ne se posent même pas la question de savoir si l’enfant est consentant ou non, ça n’est pas leur problème.
Cette réforme est absolument indispensable, pour protéger les enfants comme pour éduquer les adultes, et pour que soient enfin clairement posés les interdits fondamentaux.
Il est même inquiétant qu’on ait attendu 2017 ou 2018 pour y parvenir, quand certains pays européens ont tranché cette discussion il y a plus de 50 ans…
J’aimeJ’aime
Si le ministère public n’a pas a prouver l’ensemble des faits constitutifs d’une infraction pour qu’elle soit retenue, c’est une atteinte à la présomption d’innocence. Il n’y a pas a parler des autres faits constitutifs. Il suffit qu’un seul soit touché pour que l’atteinte à la présomption d’innocence soit effective.
Et surtout, vous semblez oublier qu’existe l’atteinte sexuelle sur mineur qui sanctionne déjà toute relation sexuelle entre un majeur et un mineur de 15 ans (voire 18ans), même si le mineur est consentant (ce qui est présumé jusqu’à preuve du contraire, en application de la présomption d’innocence…). Donc la protection des mineurs existe déjà. Mais je vous avoue que la peine maximale n’est que de 5 ans, et je pense que ce devrait être doublé, pour laisser plus de souplesse aux juges dans la sévérité de leur condamnation.
J’aimeJ’aime
Et lorsqu’un adulte reconnait une telle relation, il risque 5 ans d’emprisonnement. Donc ne croyez pas que dans tous les cas ils avouent cela sans complexe en pensant qu’ils repartiront libres.
J’aimeJ’aime
Vous voulez dire comme cet enseignant à Fontainebleau, poursuivi pour atteinte sexuelle, et reparti…libre de l’audience ??
C’est vrai que cet exemple doit être terrifiant pour les autres…
Bon, vous réécrivez le droit à votre sauce, en niant toute présomption possible, libre à vous. En tout cas, votre interprétation a fait rire les confrères à qui je l’ai relatée, c’est déjà ça.
J’aimeJ’aime
Tout d’abord merci pour votre article qui soulève un véritable problème en France, cependant il serait bon de penser tout de suite que la loi doit absolument imposer des limites aux adultes pour la protection des enfants. Notre société est à la dérive sur le plan sexuel, nos jeunes ont énormément de mal à comprendre que leur corps leur appartient quand ils sont face à l’hypersexualisation de nos médias. Donc il devient compliqué de savoir si un mineur est réellement capable de consentir à une relation sexuelle avec un adulte puisqu’on se demande à l’heure actuelle s’ils ne pensent pas que leur corps n’est qu’un simple objet. Notre devoir en tant qu’adulte c’est de ne surtout pas profiter de ce trouble dans leur esprit pour abuser de leur naïveté et en venir a des relations qui sont automatiquement traumatisantes même si l’enfant sembler y consentir. La loi doit punir gravement l’adulte même s’il n’y a pas « viol ».
J’aimeJ’aime